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Salariés en déplacement : les déplacements domicile-travail peuvent constituer du temps de travail effectif

Les déplacements domicile-travail sont du temps de travail effectif si les critères sont remplies :

Lorsque les temps de déplacement domicile-clients accomplis par un salarié itinérant répondent à la définition légale du temps de travail effectif, ces temps doivent être rémunérés comme tel et non pas au titre de la contrepartie financière ou en repos prévue par l’article L 3121-4 du Code du travail.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles en application de l’article L 3121-1 du Code du travail. Ce texte s’oppose à l’article L 3121-4 du Code du travail, lequel prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif ; que toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, il fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou financière.

La Cour de justice de l’Union européenne interprétant l’article 2, point 1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, considère que, lorsque les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de déplacement de ces travailleurs entre leur domicile et les sites des premier et dernier clients désignés par l’employeur constitue du temps de travail. Par ailleurs, elle indique que les notions de temps de travail et de temps de repos constituent des notions de droit de l’Union qu’il convient de définir selon des caractéristiques objectives, en se référant au système et à la finalité de la directive 2003/88/CE.

Afin de concilier le droit interne et le droit de l’Union, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu’il résulte des articles L 3121-1 et L 3121-4 du Code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacement accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif, telle qu’elle est fixée par l’article L 3121-1 du Code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L 3121-4 du même Code.

 

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