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La réforme de l’assurance chômage au 1er Février 2023

A compter du 1er février, les durées d’indemnisation pourront être affectées d’un coefficient réducteur de 0,75 si la conjoncture de l’emploi en jugée bonne.

Les conditions d’activité antérieure pour l’ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l’allocation d’assurance peuvent être modulées en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail.

Une durée d’indemnisation réduite

Pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er février 2023, à l’exception de ceux dont la date d’engagement de la procédure de licenciement est antérieure à cette date, la durée actuelle d’indemnisation au titre de l’assurance chômage sera minorée de 25 %. Autrement dit, sauf conjoncture favorable détaillée ci-après, les durées actuelles d’indemnisation se verront appliquer un coefficient réducteur de 0,75. Le nombre de jours résultant de ce calcul sera arrondi à l’entier supérieur précise le décret.

Par dérogation toutefois, ne seront pas concernés par cette minoration, quelle que soit la conjoncture, les demandeurs d’emploi résidant, à la date d’ouverture des droits, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ni ceux qui résident en métropole à la date d’ouverture des droits mais déménagent avant la date de fin de droit dans ces territoires d’outre-mer.

Concernant les conditions pour bénéficier d’un complément de fin de droits en cas de conjoncture dégradée, le texte reprend les éléments donnés par le gouvernement.

Ainsi, la durée d’indemnisation restera similaire à ce qu’elle est aujourd’hui et ne se verra pas appliquer de diminution de 25 % si :

  • le taux de chômage en France au sens du Bureau international du travail (hors Mayotte) connaît une augmentation de 0,8 point ou plus sur un trimestre ;
  • le taux de chômage est supérieur ou égal à 9,0 %.

La réalisation d’une de ces conditions sera constatée par un arrêté du ministre chargé de l’emploi, publié dans un délai maximum de 10 jours suivant la publication par l’Insee des résultats de l’enquête trimestrielle permettant de la vérifier.

Le complément s’appliquera aux demandeurs d’emploi arrivant au terme de leur indemnisation et à compter du premier jour du mois portant publication dudit arrêté.

À l’inverse, il cessera d’être attribué à compter du premier jour du mois civil suivant la publication d’un autre arrêté attestant qu’au cours de trois trimestres consécutifs la hausse trimestrielle est inférieure à 0,8 point et que le taux de chômage est repassé sous la barre des 9 %, ces deux conditions étant cette fois cumulatives.

Un allongement possible de la durée d’indemnisation via un complément de fin de formation

Les demandeurs d’emploi qui, au terme de leur indemnisation, suivent une formation qualifiante inscrite au projet personnalisé d’accès à l’emploi, d’une durée de six mois ou plus, pourront se voir verser un complément de fin de formation qui allonge la durée d’indemnisation jusqu’au terme de la formation.

Cette durée allongée ne pourra cependant pas excéder la durée d’indemnisation calculée avant application du coefficient réducteur.

Prolongation des dispositions sur le bonus-malus

Pour les périodes d’emploi à compter du 1er septembre 2022, les contributions d’assurance chômage sont modulées en fonction du taux de rupture de contrat de travail, dans les entreprises de plus de 11 salariés relevant de certains secteurs définis par décret : c’est le dispositif du « bonus-malus ». Jusqu’ici applicables jusqu’au 31 janvier 2023, les mesures de mise en œuvre du dispositif sont bien prolongées jusqu’au 31 août 2024 par le décret.

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