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La mise en place de l’intéressement facilitée dans les entreprises de moins de 50 salariés

Mise en place de l’intéressement par une décision unilatérale de l’employeur possible dans toute entreprise de moins de 50 salariés :

L’intéressement par voie unilatérale réservé aux entreprises de moins de 11 salariés avant la loi: 

L’intéressement peut être mis en place par diverses voies privilégiées (accord collectif, accord entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, accord avec le CSE, ratification par les 2/3 des salariés du projet proposé par l’employeur).

Jusqu’à présent, la mise en place de l’intéressement par une décision unilatérale de l’employeur n’était ouverte, à titre de dérogation, qu’aux entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical et de CSE et sous condition d’absence d’accord d’intéressement sur les 5 dernières années. Par ailleurs, cet intéressement « unilatéral » ne pouvait pas être renouvelé par décision unilatérale.

Élargissement aux entreprises de moins de 50 salariés et nouvelles conditions :

La loi élargit la possibilité de mettre en place l’intéressement par décision unilatérale de l’employeur à toute entreprise de moins de 50 salariés qui n’est pas couverte par un accord de branche agréé prévoyant un dispositif d’intéressement « prêt à l’emploi » et qui se trouve dans l’une des hypothèses suivantes :

– l’entreprise de moins de 50 salariés est dépourvue de délégué syndical et de CSE. Dans ce cas, l’employeur doit informer les salariés par tous moyens de la mise en place d’un intéressement ;

– l’entreprise de moins de 50 salariés a engagé une négociation avec les syndicats ou le CSE pour mettre en place l’intéressement qui n’a abouti à aucun accord. Dans ce cas, un procès-verbal de désaccord doit être établi et le CSE doit être consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins 15 jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le régime d’intéressement ainsi mis en place unilatéralement vaut accord d’intéressement et il peut être renouvelé par décision unilatérale.

Durée maximale du dispositif d’intéressement portée à 5 ans :

La durée maximale d’un accord d’intéressement ou d’un régime d’intéressement mis en place par une décision unilatérale de l’employeur peut désormais atteindre 5 ans, contre 3 ans jusqu’alors . Ceci vaut aussi pour les dispositifs d’intéressement de projet conclu entre plusieurs entreprises.

Sans changement, la durée minimale d’un dispositif d’intéressement, mis en place par accord ou par voie unilatérale, demeure fixée à 1 an.

Les entreprises peuvent ainsi choisir de se doter d’un dispositif d’intéressement pour une durée comprise entre 1 et 5 ans, selon la durée la plus adaptée à leur situation.

Renouvellement de l’accord d’intéressement par tacite reconduction possible plusieurs fois :

Pour rappel, au terme de sa durée, l’accord d’intéressement est renouvelé par tacite reconduction s’il contient une clause en ce sens et si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d’intéressement n’a demandé de renégociation dans les 3 mois précédant sa date d’échéance. L’accord est ainsi renouvelé de façon automatique pour une durée égale à la durée initiale.

La loi précise que ce renouvellement par tacite reconduction peut désormais  intervenir plusieurs fois. À notre sens, une limitation du nombre de tacites reconductions pourra être prévue dans les accords d’intéressement.

Prise en compte du congé de paternité et d’accueil de l’enfant lors de la répartition de l’intéressement :

Désormais, la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est considérée comme une période de présence lors de la répartition de l’intéressement si celle-ci prend en compte la durée de présence dans l’entreprise.

Ce congé rejoint donc la liste des absences assimilées à du temps de présence au regard de l’intéressement (congé de maternité, congé d’adoption, congé de deuil, arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, mise en quarantaine dans le cadre d’épidémies).

Accords ou décisions unilatérales types dématérialisés sécurisant les exonérations de l’intéressement dès le dépôt :

La loi prévoit la possibilité de concevoir des accords ou des décisions unilatérales  types , via une procédure dématérialisée, qui permettra de sécuriser les exonérations de ces dispositifs d’intéressement.

Selon les travaux parlementaires, le service « Mon-interessement.urssaf.fr » devra évoluer afin de proposer, en encadrant davantage les choix de rédaction de l’accord, un document généré sous forme d’accords ou des décisions unilatérales types dont le contenu sera construit pour être conforme aux textes.

Cela permettra de sécuriser l’exonération des cotisations sociales et les exonérations fiscales dès le dépôt de l’accord ou de la décision unilatérale sur la plateforme Téléaccords (sans dépendre de la procédure habituelle de contrôle de l’URSSAF).

Un décret est nécessaire pour que cette mesure soit effective.

Elle s’appliquera aux accords et règlements déposés sur la plateforme Téléaccords à partir du 1er janvier 2023.

Allègement du processus de contrôle des accords ou des règlements d’épargne salariale :

Les accords et règlements déposés à partir du 1er janvier 2023 bénéficieront d’un processus de contrôle allégé, dont la durée ne pourra pas aller au-delà de 3 mois (au lieu de 4 mois aujourd’hui).

En effet, le contrôle de forme opéré par la DDETS (contrôle de la validité des modalités de conclusion), qui prend au plus 1 mois, sera supprimé.

Restera le contrôle de fond opéré par l’URSSAF (contrôle du contenu de l’accord ou du règlement), dont la durée sera d’au plus 3 mois, comme aujourd’hui.

Procédure accélérée pour l’agrément des accords de branche d’épargne salariale :

La loi limite à 4 mois la durée de la procédure d’agrément des accords de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale. Cette durée peut être prorogée pour une durée équivalente à la moitié de sa durée initiale (prorogation de 2 mois si la durée initiale était de 4 mois).

Cette disposition entrera en vigueur pour les accords de branche déposés à partir du 1er janvier 2023.

Actuellement, c’est un décret qui fixe la durée maximale de la procédure d’agrément et celle-ci est de 6 mois, avec prorogation possible de 6 mois supplémentaire sur décision ministérielle.

Ce délai apparaissait trop long, au regard de l’objectif de développement de l’intéressement et de la participation dans les entreprises, en particulier dans les PME.

 

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