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Le temps de trajet des salariés itinérants peut désormais être qualifié en temps de travail effectif.

 La Cour de cassation a fini, dans un arrêt du 23 novembre 2022, par s’aligner sur la position de la CJUE : le temps de déplacement d’un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients peut, sous conditions, être reconnu comme du temps de travail effectif. En conséquence, il peut entrer dans le décompte des heures supplémentaires.

Le principe est simple. Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Cependant, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

Conséquence : un employeur condamné au paiement d’heures supplémentaires

En l’espèce, le salarié itinérant devait, lors de ses trajets dans un véhicule de la société, fixer des rendez-vous, ou encore appeler et répondre à ses divers interlocuteurs. Il devait intervenir auprès de clients répartis dans une zone très étendue, ce qui le conduisait parfois, à la fin d’une journée, à réserver une chambre d’hôtel afin de pourvoir reprendre le lendemain le cours des visites programmées. La cour d’appel a ainsi fait ressortir que, pendant les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, nous dit la Cour de cassation. Elle en a exactement déduit que ces temps devaient être intégrés dans son temps de travail effectif et rémunérés comme tel : la condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est donc confirmée.

 

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